Les partenaires sociaux de la branche des entreprises artistiques et culturelles considérant :
- l’importance de la lutte à mener sur ce sujet pour l’ensemble des salariés du secteur,
- et en particulier, la présence souvent éphémère de salariés en contrat à durée déterminée, dont ceux en CDD-U, dans les entreprises, ont souhaité conclure le présent accord pour une meilleure prévention et une lutte plus efficace contre les violences sexuelles et les agissements sexistes en entreprise.
Sont ainsi prévues dans le présent accord des dispositions particulières en matière d’information et de sanction de ces actes et agissements au sein des entreprises de la branche.
[L.1142-2-1 du code du travail] Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Voici des exemples d’agissements sexistes :
L’auteur·rice d’un agissement sexiste au travail est puni par une sanction disciplinaire.
[222-22] Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Constitue, par exemple, une agression sexuelle :
L’agression sexuelle est plus sévèrement réprimée par la loi pénale que le harcèlement sexuel : la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, pouvant être portée jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes [articles 222-27 et suivants du code pénal].
[art. 222-23 du code pénal] Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Cette sanction peut être augmentée à vingt ans de réclusion criminelle notamment dans les cas où il est commis sur un·e mineur·e de quinze ans, ou lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (par exemple, l’autorité d’un·e supérieur·e hiérarchique, d’un·e professeur·e face à un·e étudiant·e, un·e chef·fe d’orchestre face à un·e musicien·ne…).
Le viol est considéré comme un crime, et par conséquent le plus grave fait de VHSS.
Le harcèlement sexuel est décrit à la fois dans le code du travail et le code pénal. C’est un délit aux yeux de la loi.
Le harcèlement sexuel dans le Code Pénal
[222-33-2] Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée :
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Le harcèlement sexuel dans le Code du Travail
Code du travail, Article 1153
[1153-1] Aucun salarié ne doit subir des faits :
[1153-2] Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
[1153-3] Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
[L1155-2] Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Exemples de cas de harcèlement
La notion de consentement est cruciale pour parler de harcèlement, le code du Travail parle bien du fait de « subir » des faits. Ainsi, une relation et des allusions de nature sexuelle ou de séduction sont parfaitement légales tant qu’elles sont consenties par les deux partis.
Les deux partis ne sont pas forcément liés par une relation hiérarchique. Ainsi, les collègues même si non supérieur·e·s hiérarchiques, des personnes non contractualisées car en entretien d’embauche ou d’autres exemples, peuvent être visé·e·s.
Le harcèlement sexuel peut se traduire à travers des comportements verbaux :
Mais aussi des comportements non-verbaux :
Ces comportements ne visent pas forcément directement la personne victime mais peuvent aussi avoir lieu dans son environnement, de sorte de rendre son lieu de travail insupportable.
Pour être considérés comme du harcèlement, ces comportements doivent avoir lieu :
Les faits hors du lieu de travail peuvent être inclus dans les définitions et être traités au même titre que ceux sur le lieu de travail.
Cellule d’écoute d'Audiens
01 87 20 30 90 / violences-sexuelles-culture [at] audiens.org
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